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Règlement au sujet des examens d'intermédiaires
Règlement au sujet des examens d'intermédiaires
 Règlement d'examen
 Prüfungreglement
 Regolamento d' esame


L’ Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, vu la loi sur la surveillance des assurances (LSA),vu l’ordonnance y afférente (OS), vu la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) arrête le règlement d’examen suivant:

1. Dispositions générales
2. Contenu et objectif de la formation
3. Formation
4. Organisation des examens et organes chargés des examens
5. Administration des examens
6. Evaluation des examens
7. Oppositions
8. Equivalences
9. Entrée en vigueur


1. Dispositions générales
Art. 1


1 La FINMA exerce la surveillance concernant la qualification professionnelle des intermédiaires d’assurance.
2 La FINMA est habilitée à modifier ce règlement en tout temps.
3 En ce qui concerne l’application et l’exécution de ce règlement, la FINMA institue une organisation appropriée. 4 En ce qui concerne la qualification professionnelle, l’organisation instituée par la FINMA met en place une commission d’examen.

Art. 2

1 La demande en vue d’une inscription au registre doit inclure la preuve d’une qualification professionnelle suffisante. Cette preuve est fournie par la réussite d’un examen.

2 Les personnes actives dans le domaine de l’intermédiation d’assurance ont acquis dans ce domaine les connaissances théoriques et pratiques indispensables. L’examen a pour objectif de fournir à ces personnes la qualification professionnelle requise. Les intermédiaires d’assurance peuvent ainsi apporter la preuve aux clients qu’ils sont des spécialistes haute-ment qualifiés.

3 Le champ d’application du présent règlement s’étend à l’ensemble du territoire suisse.

4 Les intermédiaires non liés tenus de s’inscrire au registre des intermédiaires d’assurance sont soumis au présent règlement. Les autres intermédiaires y sont également soumis dans la mesure où ils désirent s’inscrire au registre des intermédiaires d’assurance.



2. Contenu et objectif de la formation

Art. 3


La commission d’examen définit le contenu et les objectifs de la formation qui se doivent d’être at-teints par les intermédiaires d’assurance en vue de l’acquisition de la qualification professionnelle. Le contenu et les objectifs de la formation doivent être approuvés par la FINMA.

Art. 4

1 Le contenu de la formation comprend les domaines suivants :

• Connaissances générales de l’assurance
• Assurances de personnes et assurances sociales pour les ménages privés et les entreprises
• Assurance de choses et assurance responsabilité civile de même que d’autres assuran-ces du patrimoine pour les ménages privés et les entreprises
• Connaissances juridiques.

2 Le contenu de la formation et ses exigences sont définis dans un catalogue concernant les objectifs de la formation.



3. Formation

Art. 5


Les candidates et candidats sont libres concernant la manière dont ils désirent se préparer aux exa-mens. L’organisation instituée par la FINMA s’assure qu’une offre adéquate de cours de formation soit fournie aux candidates et candidats. La prestation effectuée lors des examens est déterminante pour apporter la preuve de l’acquisition des qualifications professionnelles.


4. Organisation des examens et organes chargés des examens

Art. 6


L’organisation et l’administration des examens dans le respect du présent règlement incombe à l’organisation instituée par la FINMA. Celle-ci, lors du choix des membres de la commission, veille à ce qu’une représentation équitable des différentes organisations de l’intermédiation d’assurance en Suisse soit respectée.

Art. 7

1 L’organisation instituée par la FINMA est compétente pour la composition de la commission d’examen. La FINMA contrôle et approuve la composition de la commission d’examen et en particulier l’identité des personnes physiques qui la compose.

2 Les différentes tâches de la commission d’examen sont les suivantes:

a) Promulgation et modification du contenu et des objectifs de la formation (Formation de base)
b) Promulgation et modification des directives concernant la partie pratique de l’examen (Savoir-faire professionnel)
c) Promulgation des dispositions d’exécution
d) Choix du comité d’experts (Experts principaux)
e) Fixation des émoluments d’inscription aux examens
f) Promulgation du règlement d’indemnisation
g) Fixation des dates des examens
h) Approbation des questions d’examen
i) Surveillance des examens
j) Autorisation des centres d’examen
k) Choix du directeur d’examen de chaque centre d’examen
l) Décision au sujet de la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 8

1 Le comité d’experts est compétent en ce qui concerne :

a) L’élaboration des questions posées aux examens écrits
b) L’approbation des cas d’examen oraux
c) L’approbation des experts
d) La haute surveillance des examens décentralisés
e) L’évaluation des résultats et le contrôle de la qualité des prestations fournies par les candidates et
les candidats lors des examens.

2 Les articles 16 et suivant du présent règlement sont consacrés à la commission en charge des oppositions.



5. Administration des examens

Art. 9


1 Les candidates et les candidats s’inscrivent dans le centre d’examen qu’ils désirent. Par son inscrip-tion le candidat reconnaît accepter le contenu de ce règlement et les émoluments d’inscription aux examens sont exigibles.
2 L’examen est organisé en principe deux fois par année. Au besoin des sessions d’examen supplé-mentaires peuvent être organisées. L’organisation instituée par la FINMA fixe les dates d’examen et les communique d’une manière appropriée.
3 La candidate ou le candidat a le droit d’être interrogé, lors du déroulement de l’examen, dans l’une des trois langues nationales à savoir l’allemand, le français ou l’italien.
4 L’organisation instituée par la FINMA tient un registre central au sujet des données concernant les candidates et les candidats et les prestations effectuées par ceux-ci lors des examens.
5 Les documents concernant les examens sont conservés par les centres d’examen durant un an. En cas d’opposition, l’AFA conserve les documents concernant les examens jusqu’à la clôture de la pro-cédure d’opposition.

Art. 10

1 Un maximum de deux échecs est accepté. Sont déterminants pour les matières d’examen la version du règlement en vigueur et les objectifs de la formation au moment de la répétition de l’examen.

2 Une candidate ou un candidat peut jusqu’au plus tard 30 jours avant la date du premier examen communiquer le retrait de son inscription sans indication de motifs au sujet de celui-ci et se verra rembourser l’émolument d’inscription déjà versé. Le retrait doit faire l’objet d’une communication écrite. En cas de communication par courrier, le timbre postal fait foi. En cas de communication par voie électronique, c’est l’heure indiquée par le système qui fait foi.

3 Celle ou celui qui échoue aux examens, ne se présente pas sans motifs valables, les quitte prématurément, en est exclu pendant la session ou ne respecte pas le délai de retrait stipulé dans l’alinéa 2, n’a aucun droit au remboursement de l’émolument d’inscription.

4 La candidate ou le candidat recevra au plus tard 15 jours avant chaque partie d’examen une convocation écrite pour celle-ci.

Art. 11

1 L’examen se compose d’une partie écrite et d’une partie orale. Dans la partie écrite est examiné le savoir théorique (déterminé par le contenu de la formation), dans la partie orale l’application pratique de ce savoir théorique.

2 Les deux parties de l’examen doivent être présentées dans la même session.

3 Lorsqu’une candidate ou un candidat ne réussit qu’une seule des deux parties de l’examen, elle ou il doit réussir l’autre partie dans un délai d’une année, sinon les deux parties de l’examen doivent être repassées.

Art. 12

1 Le contenu de la formation (savoir théorique) est contrôlé par le biais d’un examen écrit uni-forme dans toute la Suisse. Cet examen est préparé par le comité d’experts. La durée des examens, les modalités de l’examen, le mode de correction, l’évaluation et les autres détails sont réglés au travers de dispositions d’exécution.

2 Les examens se déroulent simultanément dans des centres d’examen autorisés et décentralisés.

3 Les personnes chargées de la surveillance sont désignées par les centres d’examen.

4  Les examens sont soumis à la haute surveillance du comité d’experts.

5 Les moyens auxiliaires autorisés lors de l’examen sont communiqués en temps opportun.

6 L’usage de moyens auxiliaires non autorisés lors de l’examen entraîne l’exclusion de la candidate ou du candidat de celui-ci.

Art. 13

1 L’application pratique des connaissances théoriques est contrôlée par un examen oral. Les candidates et les candidats placés dans le rôle d’un conseiller à la clientèle effectuent la démonstration de leur aptitude à communiquer leur savoir-faire. La durée des examens, les modalités de l’examen, la prise de procès-verbal, l’évaluation et les autres détails sont réglés par des dispositions d’exécution.

2 L’examen oral se base sur des cas pratiques. Les cas pratiques sont préparés par le centre d’examen et approuvés par le comité d’experts.

3 es examens se déroulent dans un centre d’examen autorisé et décentralisé durant une période définie par la commission d’examen.

4 Les examens oraux se déroulent et sont également évalués par deux experts. Les experts ont l’obligation de tenir un procès-verbal concernant le déroulement de l’examen.

5 Les examens sont soumis à la haute surveillance de la commission d’examen et du comité d’experts.

6 Les moyens auxiliaires autorisés lors de l’examen sont communiqués en temps opportun par le centre
d’examen.


6. Evaluation des examens

Art. 14


1 L’examen se compose de deux parties, à savoir une partie écrite et une partie orale. La prestation des candidates et des candidats est évaluée sur une échelle de 100 points tant pour la partie écrite que pour la partie orale. Ne peuvent être attribués que des points entiers. La conversion du nombre de points en note s’effectue selon l’échelle suivante:

Note Points

6           95-100
5,5        88 - 94
5           79 - 87
4,5        70 - 78
4           60 - 69
3,5        50 - 59
3           41 - 49
2,5        32 – 40
2           23 - 31
1,5        14 – 22
1           0  -  13

2 Toute note supérieure ou égale à 4 indique une prestation suffisante. Toute note inférieure à 4 indique une prestation insuffisante.

3 Celui qui a réussi les examens, se voit délivrer un certificat par l’organisation instituée par la FINMA qui certifie la prestation effectuée.

4 Pour que l’examen soit considéré comme réussi, les deux parties de l’examen (orale et écrite) doivent avoir été réussies avec la note minimale de 4.

Art. 15

1 La commission d’examen, désignée par l’organisation instituée par la FINMA, prend acte lors d’une séance organisée à la fin de la session d’examen des résultats. Elle prend alors une décision au sujet de la réussite ou de l’échec de l’examen. Les notes de chacune des parties d’examen sont communi-quées aux candidates et aux candidats. Il n’est pas calculé de note moyenne pour l’intégralité de l’examen.

2 L’organisation instituée par la FINMA communique à la FINMA l’identité des candidates et des can-didats ayant réussi les examens.


7.Oppositions

Art. 16


L’organisation instituée par la FINMA désigne une commission en charge des oppositions. La FINMA contrôle et approuve l’identité des personnes physiques qui la composent. Les membres de la com-mission en charge des oppositions ne doivent pas simultanément être membres de la commission d’examen ou du comité d’experts.

Art. 17

1 Les oppositions en cas de non réussite d’un examen doivent être adressées par écrit auprès de l’organisation instituée par la FINMA dans un délai de 30 jours postérieurement à la notification de la décision de la commission d’examen. La décision de la commission d’examen doit indiquer de maniè-re écrite les voies de recours. L’opposition doit contenir la demande de l’opposant de même qu’une une motivation écrite au sujet de celle-ci.

2 La commission en charge des oppositions désignée par l’organisation instituée par la FINMA statue en première instance. La décision de cette commission peut être attaquée auprès de la FINMA dans un délai de 30 jours après notification.

3 La loi applicable à toute décision émanant de la FINMA de même qu’à toute procédure de recours éventuelle à l’encontre de cette décision est la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA).

4 En cas de rejet de l’opposition, les frais de procédures peuvent être mis à la charge de l’opposant.


8. Equivalences

Art. 18


1 Sur proposition de la commission d’examen, la FINMA décide quelles sont les qualifications profes-sionnelles qui peuvent être jugées équivalentes. L’organisation instituée par la FINMA peut, après avoir consulté les membres de la commission d’examen, refuser de reconnaître des formations qui ne sont incontestablement pas équivalentes. La consultation des membres de la commission d’examen peut se dérouler sous une autre forme que celle d’une séance. La FINMA doit être informée de cha-que refus.


9. Entrée en vigueur

Art. 20


Le présent règlement entre en vigueur en date du 1.1.2009 remplace celui du 27.8.2007.
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