IntermédiairesLes intermédiaires d’assurance sont des personnes proposant ou concluant des contrats d’assurance dans l’intérêt de compagnies d’assurances ou d’autres personnes... «indépendamment de leurs caractéristiques», (art. 40 LSA). Sont concernés par cette définition l’ensemble des courtiers, la plupart des représentants locaux (les fournisseurs d’adresse stricto sensu ne sont pas compris), les services externes des compagnies, voire les collaborateurs internes avec leur propre portefeuille de clients. Les agents agissant au nom de compagnies d’assurances ainsi que les courtiers (brokers), lesquels a priori représentent prioritairement les intérêts de preneurs d’assurance (potentiels) sont des intermédiaires d’assurance au sens de la loi.
Intermédiaires liés et non liésL'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) établit une distinction entre intermédiaires liés et non liés que l’on peut résumer en ces termes: Par intermédiaire lié, on entend un intermédiaire qui agit en premier lieu pour le compte d'entreprises d'assurance en vue de la conclusion de contrats d'assurance ou conclut de tels contrats. Par intermédiaire non lié, on entend un intermédiaire qui agit en premier lieu dans l'intérêt du client en vue de la conclusion de contrats d'assurance ou conclut de tels contrats. L’Ordonnance sur la surveillance énumère des critères plus pointus (art. 183 OS).
RegistreTous les intermédiaires, «qui ne sont liés ni juridiquement ni économiquement ni d’une autre manière à une compagnie d’assurances», sont tenus de se faire inscrire à un registre public (art. 43, al. 1 LSA), les autres intermédiaires étant autorisés à le faire. Celui-ci est tenu par la FINMA en sa qualité d’autorité de surveillance.
Conditions préalables à l’inscription au registreL’inscription est subordonnée à un certain nombre de conditions (art. 184 à 186 OS):
- L’intermédiaire doit justifier d’une qualification professionnelle suffisante (réussite à l’examen ou une attestation équivalente).
- S’agissant des conditions personnelles, outre la capacité d’exercer les droits civils, l’intermédiaire doit être en mesure de présenter un casier judiciaire vierge de condamnations pénales pour des actes incompatibles avec son activité et ne pas être lié par une reconnaissance de dette.
- Les intermédiaires d’assurance doivent disposer, via une assurance responsabilité civile professionnelle, d’une somme d’assurance d’au moins 2 millions de francs ou d’une garantie financière équivalente pour couvrir, le cas échéant, leur responsabilité résultant d’une violation de l’obligation de diligence.
Qualification professionnelle Parmi les conditions à remplir pour l’inscription au registre des intermédiaires figure la justification «d’une aptitude professionnelle suffisante» (art. 44, al. 1, let. a LSA), attestée par un «examen ou… un document équivalent (art. 184, al. 1 OS). La reconnaissance de la qualification d’intermédiaire est fondée sur le règlement d’examen de la FINMA. S’appuyant sur ce dernier, la FINMA charge l’AFA de la mise en oeuvre et application de la qualification d’intermédiaire. A cet égard, l’AFA a créé le certificat d’«Intermédiaire d’assurance AFA» qui confère le droit de s’inscrire au registre.